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dimanche 19 mai 2013
 
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Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat

 

L’article R6315-4 du Code de la Santé Publique dispose à ce propos :

« Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.

En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l’article R. 6315-2, recueille l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins.

Il peut prendre l’attache des médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés.

Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.

Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.

Il peut être accordé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins.

La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l’article R. 6315-2. »


Il ressort donc de ces dispositions que le Conseil de l’Ordre ne peut pas, de lui-même, inscrire un médecin sur le tableau des gardes sans son consentement.

Si le Conseil Départemental constate que le tableau des gardes n’est pas complet, il doit tenter de trouver des médecins qui acceptent de faire ces gardes, en se rapprochant d’eux, mais si aucun médecin n’est volontaire, le Conseil doit faire un rapport au Préfet, et non remplir le tableau lui-même. Seul le Préfet peut procéder à une réquisition, et donc « forcer » un médecin à prendre une garde.

D’après l’article R6315-4 du Code de la Santé Publique, la permanence des soins doit être organisée uniquement avec les médecins volontaires. Si le tableau de garde est rempli selon les tours de garde de chaque médecin, volontaire ou non, la notion de volontariat n’a plus d’utilité.

En principe, le Conseil Départemental qui constate des trous dans le tableau de garde doit en premier lieu recueillir l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins, et peut contacter les médecins d’exercice libéral de la zone concernée.

La décision préfectorale de réquisition est ensuite discrétionnaire, au vu du rapport établi par le Conseil Départemental faisant état des avis recueillis et des entretiens avec les médecins d’exercice libéral.

Article 77 du Code de Déontologie médicale : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l’organisent »

Seul le Conseil Départemental de l’Ordre peut dispenser, temporairement ou définitivement, un médecin du tour de garde sur sa demande. Seuls les motifs tirés de l’âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement de ses conditions d’exercice, pourront être pris en compte.

La situation familiale du médecin, l’orientation donnée à son activité professionnelle (acupuncture, homéopathie…) ne justifient pas une exemption des obligations de garde. La décision du Conseil Départemental doit être motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil National de l’Ordre.

 
 
Publié le jeudi 3 juillet 2008
Mis à jour le vendredi 27 juin 2008

 
 
 
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